Notre Règlement Intérieur

 

 

ALLIANCE NATIONALE POUR

LE CHANGEMENT  A. N. C. 

367, Rue Koutimé, Quartier Bè-Kamalodo – 06 BP 6123 Lomé 06 – Tél. : +228 22 41 20 89 – Lomé, Togo – www.anctogo.com –

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SECRETARIAT GENERAL

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RÈGLEMENT  INTÉRIEUR

Règlement intérieur mis à jour suite modification des statuts au 2ème congrès 2019

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PREAMBULE

L’Alliance Nationale pour le Changement (ANC), est un Parti régulièrement constitué  conformément à la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des Partis politiques. L’ANC  est créée au cours d’une assemblée générale constitutive tenue à Lomé, le 10 octobre  2010. Le récépissé de déclaration de l’ANC porte le n° 0872/ MATDCL-SG-DLPAP-DAPA  du 04 novembre 2010.

L’ANC est un Parti politique indépendant, libre de prendre position sur toutes les questions  tant politiques, économiques, sociales, culturelles que celles relatives à l’éducation, à la  santé, à la promotion de la femme et de la jeune fille, à l’environnement et aux droits de  l’Homme en République togolaise et partout ailleurs en Afrique et dans le monde.

L’objectif majeur du Parti est de concourir à l’expression de la volonté politique des  citoyens et à leur formation civique autour des valeurs de l’Ablodé, en vue de conquérir le  pouvoir par les voies démocratiques et de l’exercer dans l’intérêt et pour le bien-être du  peuple togolais.

L’emblème de l’ANC est constitué de deux mains ouvertes portant aux poignets, une  chaîne brisée à la flamme libératrice d’une bougie. La couleur du Parti est l’orange  clémentine. Le siège du Parti est fixé au 367, rue Koutimé, Quartier Bè-Kamalodo, à Lomé.  La durée de l’ANC est illimitée.

Au cours de son 2ème Congrès ordinaire, les 18 et 19 octobre 2019 à Lomé, l’ANC a  procédé à la modification de ses statuts. Ces modifications appellent une mise à jour du  règlement intérieur que le Comité Exécutif a soumis à l’approbation du Bureau National,  conformément aux articles 16 et 17 des statuts révisés.

Les dispositions du présent Règlement Intérieur sont applicables à tous les membres et à  tous les organes de l’ANC.

CHAPITRE I : PROCEDURE D’ADHESION

Article 1 : Conformément à l’article 10 des Statuts, la décision d’acceptation d’un nouveau  membre relève du Bureau National. Toutefois, à sa demande et conformément à la  procédure de délivrance des cartes de membres et des carnets de cotisation approuvée  par le Bureau national, chaque Fédération peut être autorisée par le Bureau National, à  recevoir, examiner, approuver ou rejeter toute demande d’adhésion. Cette autorisation peut  être suspendue ou révoquée par le Bureau National si les circonstances l’exigent.

Article 2 : La demande d’adhésion est transmise au Bureau de la Fédération concernée  par la Section ou la Sous-Section de son ressort, saisie à cet effet.

A titre exceptionnel, la demande peut être déposée par le postulant auprès du Bureau de la  Fédération.

Article 3 : La demande d’adhésion comprend :

– une lettre manuscrite ou un formulaire d’adhésion dûment rempli, daté et signé ;  – deux (2) photos d’identité ;

– la photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de  conduire, carte d’électeur) ;

– le montant des droits d’adhésion ;

– le montant d’au moins trois mois de cotisation.

A défaut d’une pièce d’identité, le demandeur peut avoir recours au témoignage de deux  membres du Parti ayant déjà leur carte de membre.

Dans tous les cas, la demande est parrainée par un membre du Parti ayant sa carte de  membre.

Article 4 : Tout rejet d’adhésion par une Fédération est susceptible de recours auprès du  Bureau National qui statue en dernier ressort. Les Fédérations sont tenues de notifier au  Bureau National, toute demande par elles rejetée, ainsi que les motifs du rejet.

Article 5 : La Fédération à laquelle appartient un membre du Parti est celle de son lieu de  résidence. Toutefois, le Bureau national, saisi à cet effet par l’intéressé ou la fédération  concernée, peut en décider autrement.

Article 6 : En dehors de la signature des actes constitutifs du Parti, la qualité de membre  de l’ANC est constatée par la délivrance d’une carte de membre et d’un carnet de  cotisation.

Les cartes de membre et les carnets de cotisation sont délivrés par le Bureau National qui  en définit le modèle et les spécifications.

Toutefois, les Fédérations internationales, par délégation du Bureau National, sont  habilitées à délivrer à leurs adhérents, des cartes de membre et des carnets de cotisation  fédéraux.

La qualité de membre fondateur et/ou celle de membre d’honneur peuvent figurer sur les  cartes de membre des personnes concernées.

Toute démission d’une fonction dans un organe du Parti, notamment, Bureau National,  Fédération, Section, Sous-section, DNC, JNC, Conseil des Sages, groupement ou  association, est notifiée par écrit au président dudit organe, qui peut en demander  confirmation.

CHAPITRE II : DEFINITION DE LA SOUS-SECTION – DE LA SECTION  ET DE LA FEDERATION

Article 7 : La Sous-Section est l’unité de base du Parti. Elle est le regroupement d’au  moins vingt (20) membres d’un village, d’un quartier ou d’une portion de l’un ou de l’autre  en cas de nécessité. Elle est implantée sur le territoire de la même ville, du même village et  est identifiée dans les registres du Parti par le nom du village ou du quartier.

La Sous-Section est dirigée par un Bureau élu par ses membres, en présence d’une  délégation de la Section ou de la Fédération, dûment mandatée à cet effet.

Article 8 : La Section est le regroupement de quatre (4) à huit (8) Sous-Sections  appartenant à un même canton, à une même ville, sauf dans la Commune de Lomé.  La Section est dirigée par un Bureau élu par ses membres, en présence d’une délégation  de la Fédération, dûment mandatée à cet effet.

Article 09 : L’implantation du Parti sur le territoire national donne lieu à la création de  fédérations nationales. L’implantation du Parti à l’étranger donne lieu à la création de  fédérations internationales.

La création de la Fédération est du ressort du Bureau National.

Le Bureau national crée dans le ressort territorial de chaque collectivité territoriale ainsi  qu’à l’étranger, autant de fédérations que nécessaire et procède, le cas échéant, à leur  aménagement.

Sur le territoire national, la Fédération est le regroupement de Sections dans une même  préfecture sauf dans la Commune de Lomé. La définition de la Fédération internationale  fait l’objet des articles 11 et 12 ci-dessous.

La Fédération est dirigée par un Bureau élu par ses membres en présence d’une  délégation du Bureau National dûment mandatée à cet effet.

Article 10 : Le Bureau National érige au sein de la Commune de Lomé des Fédérations  regroupant des Sous-sections. Il peut procéder à tout aménagement spécifique.

Chaque Fédération de la Commune de Lomé est dirigée par un Bureau élu par ses  membres en présence d’une délégation du Bureau National dûment mandatée à cet effet.

Article 11 : La Fédération internationale représente l’implantation du Parti à l’étranger.  Chaque pays ou, le cas échéant, chaque Etat fédéral constitue une section et chaque ville  une sous-section.

Chaque Section de la Fédération internationale est dirigée par un Bureau élu par ses  membres, en présence d’une délégation du Bureau fédéral dûment mandatée à cet effet.  De même, chaque Sous-Section est dirigée par un Bureau élu par ses membres, en  présence d’une délégation de la Section ou de la Fédération, dûment mandatée à cet effet.

Le bureau de la Fédération internationale est élu par les membres en présence d’une  délégation du Bureau National dûment mandatée à cet effet.

Article 12 : Il est créé 3 Fédérations Internationales organisées sur une base régionale,  notamment, Afrique, Amériques et Europe-Asie.

Conformément à l’article 29 des statuts, chaque fédération internationale est structurée en  divisions régionales, lesquelles divisions régionales comprennent des sections qui sont les  pays d’accueil ou les Etats fédéraux et des sous-sections constituées par les villes des  pays d’accueil ou celles des Etats fédéraux.

Le cas échéant, le Bureau National pourra autoriser la création de nouvelles divisions  régionales, l’éclatement des divisions en subdivisions régionales ou tout autre  aménagement rendu nécessaire. Les divisions et subdivisions sont des entités non  structurées, c’est-à-dire sans bureaux, qui regroupent des régions ou des pays ou des  Etats fédéraux.

Article 13 : Il est créé au plan national, une Délégation Nationale des Dames de l’ANC, en  abrégé DNC et une Délégation Nationale de la Jeunesse de l’ANC, en abrégé JNC. La  DNC et la JNC sont chargées de mobiliser respectivement les femmes et les jeunes en vue  de leur implication spécifique dans les activités du Parti.

La DNC et la JNC sont dirigées chacune, par un bureau élu par les membres, en présence  d’une délégation du Bureau National, dûment mandatée à cet effet.

Conformément aux articles 20 et 21 des Statuts, chaque Fédération peut constituer au plan  local, une Délégation des Dames de l’ANC (DNC) et une Délégation de la Jeunesse de  l’ANC (JNC) chargées de mobiliser respectivement les femmes et les jeunes de la  Fédération en vue de leur implication spécifique dans les activités de la Fédération.

Article 14 : Les DNC et les JNC fédérales sont représentées aux Assemblées Générales  de leurs formations nationales respectives. Elles sont dirigées chacune par un bureau élu  par les membres, en présence de représentants de la formation nationale et de la  fédération concernées, dûment mandatés à cet effet.

La composition des bureaux des délégations nationales et fédérales des Dames et de la  Jeunesse de l’ANC est fixée par décision du Bureau National. Chaque bureau peut  comprendre :

– un Président ou une Présidente ;

– deux ou trois Vice-Présidents ;

– un Secrétaire ;

– un ou deux Secrétaires Adjoints ;

– un Trésorier ;

– un Trésorier Adjoint ;

– des Conseillers.

Article 15 : La coordination de chaque Fédération est assurée par un Coordonnateur  Fédéral nommé par le Bureau National sur proposition du Bureau de la Fédération  concernée. Conformément à l’article 30 des Statuts, l’organisation de cette coordination  peut être aménagée par le Bureau National.

La coordination des fédérations internationales est renforcée par la mise en place d’une  délégation nationale conformément à l’article 23 des statuts.

Le Coordonnateur Fédéral représente le bureau fédéral auprès du Bureau National et  participe à ce titre, aux réunions élargies aux présidents fédéraux. Il rend compte par écrit  de cette représentation chaque fois que nécessaire et, dans tous les cas, au moins une fois  par mois. Il est en contact permanent avec sa Fédération et avec le Bureau National. Il  assure la liaison entre les deux organes.

Le Bureau National en concertation avec le Bureau Fédéral concerné, ou à l’initiative de  celui-ci, peut mettre fin aux fonctions du Coordonnateur Fédéral. Dans ce cas, le Bureau  Fédéral pourvoit à son remplacement dans les conditions fixées au premier alinéa du  présent article.

En cas de dysfonctionnements graves paralysant ou risquant de paralyser durablement les  activités d’une fédération nationale ou internationale, le Bureau National, sur proposition du Secrétaire Général, peut mettre en place, de manière discrétionnaire, un bureau provisoire  chargé d’assurer l’intérim du bureau fédéral, jusqu’à la plus prochaine assemblée élective.

Le Secrétaire Général veille au bon fonctionnement des fédérations nationales et  internationales ainsi que de leurs sections et sous-sections. Il règle tout conflit ou tout  dysfonctionnement dans ces structures.

Il propose au Bureau National, toute mesure tendant à renforcer l’efficacité des structures  fédérales, notamment en matière de gestion et de contrôle des centres de vote et des  résultats des scrutins.

CHAPITRE III : REUNIONS DES BUREAUX DES ORGANES

Article 16 : A l’exception du Comité ad hoc ou de la Commission ad hoc prévue à l’article  24 ci-dessous, les Bureaux des différents organes du Parti se réunissent, conformément  aux statuts, suivant une périodicité régulière, déterminée à l’avance et en un lieu connu, de  préférence au siège de l’organe en question.

Article 17 : Les Secrétaires aux différents échelons ou les Secrétaires préposés à cet effet,  convoquent tous les membres concernés, par écrit ou par tout autre moyen approprié. La  convocation doit comporter la date, l’heure et le lieu de la réunion et, le cas échéant, l’ordre  du jour.

Le compte-rendu ou le procès-verbal de la précédente réunion peut également être  adressé à l’avance pour examen en vue de son adoption.

Article 18 : Les Secrétaires aux différents échelons ou les Secrétaires préposés à cet effet,  dressent un compte-rendu ou un procès-verbal des réunions des Bureaux des différents  organes. Ils les signent et les datent en tant que rapporteurs desdites réunions.

Article 19 : Après son adoption, le compte-rendu ou le procès-verbal est daté de nouveau  de la date de l’adoption et contresigné par le Président du Bureau de l’organe concerné. Il  peut être mis à la disposition des membres concernés.

Une copie du compte rendu ou du procès-verbal définitif est conservée aux archives de  l’organe.

Article 20 : Les réunions des organes du Parti doivent être marquées par la liberté  d’opinion et d’expression, la courtoisie, la convivialité et l’égalité de traitement. Ces  principes doivent être sauvegardés à tout moment. Dans ce sens, les décisions  essentielles pour le Parti sont arrêtées par consensus, le vote étant l’ultime recours.

CHAPITRE IV : QUORUM DES REUNIONS ET DES DECISIONS DES ORGANES

Article 21 : Les réunions des organes du Parti ne sont régulièrement constituées en  séances ordinaires et ne peuvent valablement délibérer que lorsque sont présents la  majorité absolue des membres comprenant obligatoirement les membres assumant les  fonctions de Président et de Secrétaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, leurs  remplaçants statutaires.

A défaut, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour et délibère quel  que soit le nombre des membres présents mais comprenant obligatoirement les membres  assumant les fonctions de Président et de Secrétaire, ou, en cas d’absence ou  d’empêchement, leurs remplaçants statutaires.

Les décisions au cours des séances ordinaires des réunions des organes du Parti sont  prises par consensus. A défaut de consensus, elles sont prises à la majorité simple des  membres présents ou représentés dans les formes précitées aux alinéas précédents du  présent article.

Article 22 : Les réunions des organes du Parti ne sont régulièrement constituées en  séances extraordinaires et ne peuvent valablement délibérer que lorsque sont présents les  deux tiers des membres comprenant obligatoirement les membres assumant les fonctions  de Président et de Secrétaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, leurs remplaçants  statutaires.

A défaut, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour et délibère  valablement lorsque sont présents la majorité absolue des membres comprenant  obligatoirement les membres assumant les fonctions de Président et de Secrétaire, ou, en  cas d’absence ou d’empêchement, leurs remplaçants statutaires.

Le cas échéant, une troisième réunion est convoquée sur le même ordre du jour et délibère  quel que soit le nombre des membres présents mais comprenant obligatoirement les  membres assumant les fonctions de Président et de Secrétaire, ou, en cas d’absence ou  d’empêchement, leurs remplaçants statutaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 50 des Statuts, les décisions au cours des  séances extraordinaires des réunions des organes du Parti sont prises par consensus. A  défaut de consensus, elles sont prises à la majorité simple des membres présents ou  représentés dans les formes précitées aux alinéas précédents du présent article.

Article 23 : Un membre empêché ne peut donner mandat qu’à un autre membre pour le  représenter à une réunion d’un organe du Parti. Chaque membre ne peut être titulaire que  d’un seul mandat de représentation à la fois.

Un mandat écrit et dûment signé du mandant est exigé en cas de vote.

Chaque organe du Parti organise le suivi de la mise en œuvre des décisions arrêtées.

CHAPITRE V : COMITE AD HOC ET COMMISSION AD HOC

Article 24 : En cas de nécessité, le Bureau National peut mettre en place un Comité ad  hoc ou une Commission ad hoc pour faire face avec la diligence requise à une ou des  questions demandant une attention particulière.

La composition et le fonctionnement du Comité ad hoc ou de la Commission ad hoc sont  laissés à la discrétion du Bureau National.

CHAPITRE VI : DELEGUES DES FEDERATIONS, DE LA DNC ET DE LA JNC  AU CONGRES ET AU CONSEIL NATIONAL

Article 25 : Conformément à l’article 14 des statuts, chaque Fédération du Parti est  représentée au Congrès par une délégation de trois (03) membres comprenant le  président, le secrétaire et un (01) délégué désigné par le Bureau fédéral. En cas de  nécessité, le Bureau National peut modifier la taille de cette délégation.

Les présidents fédéraux et les secrétaires fédéraux ou leurs remplaçants statutaires ainsi  que les délégués, dûment mandatés par le bureau fédéral, votent conformément au  règlement électoral des organes du Parti.

Article 26 : Conformément à l’article 15 des statuts, chaque Fédération du Parti est  représentée au Conseil National par une délégation comprenant le président et le  secrétaire. En cas de nécessité, le Bureau National peut modifier la taille de cette  délégation.

Les présidents et les secrétaires fédéraux ou leurs remplaçants statutaires, dûment  mandatés par le bureau fédéral, votent conformément au Règlement électoral des organes  du Parti.

Article 27 : Conformément à l’article 14 des statuts, la DNC et la JNC sont représentées  au Congrès par leurs présidents et leurs secrétaires respectifs et cinq (05) délégués, soit  un (01) délégué par région. En cas de nécessité, le Bureau National peut modifier ce  nombre.

Les présidents de la DNC et de la JNC ou leurs remplaçants statutaires ainsi que les  délégués, dûment mandatés par leurs bureaux respectifs, votent conformément au  Règlement électoral des organes du Parti.

Article 28 : Conformément à l’article 15 des statuts, la DNC et la JNC sont représentées  au Conseil National par leurs présidents et leurs secrétaires respectifs.

Les présidents et les secrétaires respectifs de la DNC et de la JNC ou leurs remplaçants  statutaires, dûment mandatés par leurs bureaux respectifs, votent conformément au  Règlement électoral des organes du Parti.

CHAPITRE VII : REGLEMENT DES CONFLITS

Article 29 : Au sein de chaque Sous-Section, le Secrétaire du Bureau est chargé de  connaître les conflits survenant à l’intérieur de la Sous-Section concernée en vue de leur  règlement par le Bureau.

La même procédure est suivie aux niveaux de la Section et de la Fédération. A cet effet,  chaque Sous-Section, chaque Section et chaque Fédération peut, au plan local, mettre en  place un Comité Fédéral des Conflits et un Comité des Sages. En cas de nécessité, le  Bureau requiert l’avis du Comité des Sages pour le règlement du conflit.

Si le conflit persiste, il est porté à la connaissance du Bureau National, qui en confie le  règlement à la Commission Nationale des Conflits ou au Conseil des Sages, s’il y a lieu.

En vertu de l’article 19 des statuts, le Conseil des Sages est un organe consultatif. Il siège  à la demande du Bureau National comme organe de conciliation pour le règlement des  conflits et comme instance de discipline.

En vertu de l’article 19-bis des statuts, la Commission Nationale des Conflits est un organe  de décision. Elle siège à la demande du Bureau National comme organe de règlement des  conflits et comme instance de discipline. Elle peut également siéger à sa propre initiative,  en cas d’auto-saisine.

Article 30 : Tout membre du Parti a le droit de saisir le Secrétaire approprié concernant un  manquement au sein du Parti. Il peut se faire assister de tout autre membre du Parti.

Article 31 : Tout membre du Parti mis en cause est informé par écrit de l’objet de sa mise  en cause par le Secrétaire approprié, soit par lettre avec accusé de réception, soit par  transmission avec registre de transmission, soit par tout autre moyen approprié.

Le membre mis en cause doit obligatoirement répondre à toute convocation pour être  entendu devant l’instance concernée. Il peut à cet effet, se faire assister par un autre  membre du Parti, qui intervient dans ce cas comme son avocat.

Article 32 : Pendant la procédure d’arbitrage et de conciliation, les droits de délibération,  d’éligibilité et d’élection du membre mis en cause sont suspendus.

CHAPITRE VIII : DISCIPLINE ET SANCTIONS

Article 33 : En vertu de l’article 48 des statuts, la discipline de parti est la règle d’or de  l’Alliance Nationale pour le Changement. Tous les militants de l’ANC, quel que soit leur  niveau de responsabilité, sont astreints au respect scrupuleux des principes et des règles  édictés par les statuts et le présent règlement intérieur. Les décisions, mots d’ordre et  directives donnés ou arrêtés par les organes ou les dirigeants du Parti obligent tous les  membres.

Article 34 : Tout manquement aux dispositions de l’article 33 ci-dessus constitue une faute  disciplinaire.

Article 35 : Les fautes disciplinaires sont de deux ordres :

1) les fautes disciplinaires ordinaires ;

2) les fautes disciplinaires lourdes.

Article 36 : Les fautes disciplinaires ordinaires sont :

– le non respect des obligations de membre du Parti ;

– le non respect de la hiérarchie

– le manque de courtoisie à l’égard d’un dirigeant ou d’un membre du Parti ;  – le refus non motivé de réaliser une mission ou un travail demandé par le Parti ou  l’un de ses organes compétents.

Article 37 : Les fautes disciplinaires lourdes sont notamment :

– le non respect des principes politiques du Parti ;

– la trahison politique.

– la divulgation des secrets du Parti ;

– les actes mettant en péril la vie du Parti ;

– le non respect des consignes et directives du Parti ;

– les détournements des fonds et des biens du Parti ;

– la récidive à répétition, de fautes disciplinaires ordinaires.

Article 38 : Les sanctions applicables aux fautes disciplinaires sont :

– l’avertissement ;

– l’expulsion d’une réunion ;

– la suspension dans l’exercice d’une fonction ;

– le blâme ;

– l’exclusion temporaire ;

– l’exclusion définitive.

Article 39 : Les fautes disciplinaires non énumérées aux articles 36 et 37 ci-dessus sont  laissées à l’appréciation des instances de discipline et du Bureau National qui décide  également des sanctions correspondantes.

Article 40 : Toute sanction fait l’objet d’une décision de l’organe compétent et est notifiée  par écrit au membre fautif.

Article 41 Nouveau : L’exclusion temporaire et l’exclusion définitive sont du ressort  exclusif du Bureau National. Toutefois, en cas d’exclusion définitive, le Bureau National  requiert l’avis du Conseil des Sages.

Les fédérations doivent, le cas échéant, adresser au Bureau National une requête  d’exclusion soutenue par un rapport circonstancié.

Article 42 : Conformément à l’article 12 des statuts, le membre exclu est tenu de restituer  au Parti sa carte de membre, ainsi que les biens de toute nature appartenant au Parti et  qu’il pourrait détenir en sa qualité de membre.

CHAPITRE IX : FINANCES DU PARTI ET PROCEDURES FINANCIERES

Article 43 Nouveau : Tout membre du Parti est tenu de s’acquitter des cotisations  ordinaires et extraordinaires du Parti.

Le défaut de paiement de toute cotisation due au Parti constitue une faute disciplinaire  passible de sanctions conformément aux articles 33 à 42 du présent règlement intérieur.

Article 44 : Le taux des cotisations ordinaires est déterminé par le Congrès sur proposition  du Bureau National.

Article 45 : Par délégation du Congrès et sur proposition du Comité Politique, le Bureau  National fixe le montant ou le taux des cotisations spéciales ou extraordinaires.

Article 46 : En cas de nécessité, le Bureau National est autorisé à lancer des souscriptions  exceptionnelles auprès des militants et sympathisants.

Article 47 : Le paiement de toute cotisation au Parti est sanctionné par la délivrance d’un  reçu estampillé et numéroté provenant soit de la Trésorerie Générale et portant la signature  du Trésorier Général ou du Caissier, soit de la Trésorerie de la Fédération concernée et  portant la signature du Trésorier de ladite Fédération.

Article 48 : Le budget général du Parti est un budget unique, qui prend en compte les  dépenses de tous les organes du Parti. Il est préparé par le Trésorier Général, examiné par  le Bureau National, qui le soumet à l’approbation du Conseil National.

L’exécution du budget général est assurée par le Bureau National.

Les Fédérations, les Secrétariats Nationaux et les Commissions Permanentes rendent  compte par écrit une fois par trimestre de leur gestion au Trésorier Général.

De même une fois par trimestre, le Trésorier Général dresse un rapport sommaire écrit au  Bureau National sur la gestion des Finances du Parti.

Le Bureau National a le pouvoir de nommer des Inspecteurs pour contrôler l’exécution du  budget alloué aux Fédérations, aux Secrétariats Nationaux et aux Commissions  Permanentes.

Article 49 : Conformément à l’article 33 des statuts, le Président du Bureau National est  l’ordonnateur principal des dépenses pour le compte du Bureau National.

En dehors des dépenses courantes, notamment : traitement du personnel permanent ou  occasionnel, achat et entretien des appareils, des équipements, du mobilier et des  bâtiments, règlement des loyers et charges locatives et achat de fournitures de bureau,  toute dépense et généralement les dépenses d’investissement font l’objet d’une décision  d’engagement en réunion du Bureau National.

Article 50 : Le Trésorier Général ouvre des comptes au nom du Parti dans les institutions  financières.

Pour le retrait de fonds ou les opérations de paiement sur les comptes ouverts au nom du  Parti, deux (2) signatures sont nécessaires :

1) celles du Président et du Trésorier Général conjointement, ou

2) celles du Secrétaire Général et du Trésorier Général conjointement.

Article 51 : Le Trésorier Général est autorisé à détenir en caisse un maximum de cent  mille (100 000) francs CFA.

Article 52 : En plus des finances, le Trésorier Général est responsable des biens meubles  et immeubles du Parti. Il en tient un inventaire. Il définit en particulier, les moyens de  recherche de financement.

Article 53 : Le Congrès nomme deux (2) Commissaires aux Comptes en dehors du Bureau  National, chargés de contrôler deux (2) fois par an l’exécution du budget général ainsi que  l’utilisation des biens du Parti.

Les Commissaires aux Comptes présentent au Congrès un rapport dans lequel ils rendent  compte de leur mission.

CHAPITRE X : CANDIDATURE AUX POSTES ELECTIFS NATIONAUX

Article 54 : Pour être candidat à toute fonction élective – Présidence de la République,  parlement, municipalité et autres collectivités territoriales – le militant doit être à jour de ses  cotisations ordinaires, spéciales ou extraordinaires au plus tard à la date limite de la  période fixée par le Bureau National pour le dépôt des candidatures.

Le candidat à un poste électif, une fois sa candidature approuvée par le Bureau National,  doit, avant son investiture officielle par le Parti, remettre un avis de prélèvement  automatique ou une délégation à la Trésorerie Générale du Parti, permettant à celle-ci de  percevoir directement à la source les cotisations spéciales d’élu, dues au Parti une fois son  élection effective.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

Article 55 : Les dispositions non prévues ni par les Statuts ni par le présent Règlement  Intérieur seront réglées par le Bureau National au mieux des intérêts du Parti.

Article 56 : Le présent règlement intérieur est élaboré conformément aux statuts par le  Comité Exécutif et adopté au nom du Bureau National par le Comité Politique Restreint, en  sa séance du 29 mars 2021, en vertu de l’article 19-bis des statuts.

Pour le Bureau National

Le Comité Politique Restreint

Pour visas de conformité et d’authentification

Lomé, le 29 mars 2021

Le Secrétaire Général

Signé

Jean-Claude Deleva CODJO

RI 2ème Congrès
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