Etude comparée entre la Constitution Originelle du 14 Octobre 1992
et le Projet de Loi portant modification des dispositions des articles 52, 59 et 60
de la Constitution du 14 Octobre 1992
PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 59, et 60 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992
Adopté par le Gouvernement
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CONSTITUTION ORIGINELLE DU 14 OCTOBRE 1992
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Article 52 nouveau : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
Le Sénat est composé de deux (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d’un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans renouvelable une seule fois. Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs. Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.
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Article 52: les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de députés, doit, au préalable, donner sa démission des forces Armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
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Article 59 nouveau : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.
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Article 59: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. |
Article 60 nouveau : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ème jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement. Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
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Article 60 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 15ème jour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement. Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
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